Fiscal : Traitement des revenus perçus au sein d'une SEL

Depuis 10 ans maintenant (en 2013*, puis réitéré en 2017**), le conseil d’état a précisé sa position concernant le traitement fiscal des revenus perçus par les associés d’une SEL (Société d’Exercice Liberal) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société. Le conseil d’Etat indique que ces revenus relèvent de la catégorie BNC (Bénéfices Non Commerciaux) et non pas de la catégorie Traitements et Salaires.
Si la question de l’équité de traitement fiscal entre des revenus perçus par les artisans-commerçants associés d’une SARL ou SAS, par exemple, et celui des praticiens libéraux associés d’une SELARL ou SELAS peut se poser, le Conseil d’Etat avait ainsi clôturé tout débat.
L’administration fiscale aura attendu le 15 décembre 2022 pour revoir sa doctrine et s’aligner sur ces décisions, applicables au 1er janvier 2023, elle tolère néanmoins l'application des anciens régimes jusqu'au 31 décembre 2023***.
Ainsi, le principe veut que les associés de SEL voient, à compter du 1er janvier 2024, les revenus relatifs à leur activité libérale imposés dans la catégorie BNC (Et non plus Traitements et salaires)
Mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles n’y paraissent ! En effet, l’administration fiscale admet la distinction entre :
les revenus au titre du mandat social au sein de la SEL
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les revenus inhérents à l'acte technique pratiqué par un associé de la SEL
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Que l'associé soit majoritaire ou non, sa rémunération de mandat continuera à être déclarée dans la catégorie Traitements et Salaires
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les revenus perçus au titre de l'exercice de leur activité libérale relèveront de la catégorie BNC
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Le texte précise qu’en l’absence de possibilité de distinguer les rémunérations de mandat des rémunérations techniques, alors, 100% des revenus continueront à être déclarés dans la catégorie Traitements et Salaires.

Cependant, les actes techniques pratiqués par certains libéraux tels les Médecins, Avocats, Experts-Comptables, … semblent tout à fait identifiables (Cotations, Lettres de mission, …). Notre sentiment est que l’impossibilité de distinguer les natures de rémunérations a peu de chance d’être défendable pour une majorité de professionnels, l’administration fiscale en étant tout à fait consciente.
Enfin, l’existence ou non d’un lien de subordination pourrait permettre au Gérant minoritaire subissant ce lien de subordination, de continuer à déclarer ses revenus dans la catégorie Traitements et Salaires, qu’il soit gérant ou non.
Ces modifications fiscales pourraient amener de nouvelles pratiques de diverses natures :
Rémunération au titre du mandant social |
SELAS / SELAFA | SELARL |
Gérant Minoritaire | Gérant Majoritaire | Associé non Gérant |
Traitements et Salaires (CGI, art. 80 ter ; BOI-RSA-GER-10-30 n°500) | Traitements et Salaires (CGI, art. 80 ter ; BOI-RSA-GER-10-30 n°500) | Article 62 du CGI (assimilé TS) (BOI-RSA-GER-10-30 n°510 |
Rémunération au titre de l'exercice de l'activité libérale |
Sans lien de subordination avec la société |
SELAS / SELAFA | SELARL |
Gérant Minoritaire | Associé non Gérant |
BNC (CGI, art. 92 ; BOI-RSA-GER-10-30 n°520)
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BNC (CGI, art. 92 ; BOI-RSA-GER-10-30 n°520) |
Rémunération au titre de l'exercice de l'activité libérale |
Avec lien de subordination avec la société |
SELAS / SELAFA | SELARL |
Gérant Majoritaire | Associé non Gérant | Gérant Minoritaire |
Traitements et Salaires (CGI, art. 80 ; BOI-RSA-GER-10-30 n°520) | BNC sauf si fonctions indissociables du mandat : imposition selon l'article 62 du CGI (assimilé TS) | Traitements et Salaires (CGI, art. 80 ; BOI-RSA-GER-10-30 n°520) |
**Conseil d’Etat – Décision du 8 décembre 2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036192772/
***BOFIP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5653-PGP.html/identifiant=BOI-BNC-DECLA-10-10-20230105
***BOFIP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6333-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-GER-10-30-20230105